Dans un communiqué, l’administré mis en cause dans une procédure de rectification du plan local d’urbanisme (PLU) tient à souligner les difficultés qu’il a rencontrées. Son avocate, Mathilde Le Guen, apporte également plusieurs précisions importantes sur le contentieux qui l’oppose à la commune.
« Merci à la Justice de nous avoir entendus »
Communiqué reçu de Monsieur et Madame Durand
Après plus de trois ans de démarches et de procédures autour de leur projet de rénovation à La Turballe, Monsieur et Madame Durand souhaitent faire entendre leur version. Ils ont tous les deux subi des arrêts de travail conséquents. Leur vie familiale et leurs finances sont profondément affectées. Monsieur Durand est artisan : sa clientèle, ses engagements professionnels et sa réputation sont également en jeu.
Avant de saisir la justice, ils indiquent avoir multiplié les demandes de rendez-vous, de solution amiable et de médiation, restées sans suite.
Pour eux, le point de rupture est intervenu à la fin du conseil municipal du 29 septembre 2026. Ils dénoncent le lien établi, selon eux, par le maire entre la correction du plan local d’urbanisme et le règlement de son différend avec un administré. Pourtant, un arrêté du 8 décembre 2025 reconnaissait déjà l’erreur de zonage et engageait sa correction ( voir pj – arrêté du 08-12-2025).
La correction d’une erreur reconnue ne doit pas devenir un moyen de pression ou de sanction contre un habitant.
Monsieur Durand affirme également que le maire s’est rendu chez des voisins pour leur annoncer qu’il accepterait leurs déclarations préalables afin de le sanctionner et d’empêcher son garage. Il invoque des attestations de voisins à l’appui de sa dénonciation.
Le référé déposé par son avocate le 1er octobre a abouti, le 26 octobre 2026, à la suspension du refus de permis. Le tribunal a retenu un doute sérieux sur sa légalité, lié au classement de la parcelle, et ordonné un réexamen sous un mois à compter de la notification. Cette décision provisoire ne délivre pas le permis. (voir pj – ordonnance du TA du 26-10-26))
Comme le rappelle l’avocate, ce recours limité à un garage n’empêchait pas, selon elle, le maire d’exercer son mandat. Monsieur et Madame Durand refusent de porter la responsabilité de son choix de démissionner. (voir pj – courrier avocat)
Concernant les accusations de menaces, ils rappellent avoir eux-mêmes appelé la police municipale le 23 juillet pour un problème de stationnement avec une voisine. Monsieur Durand avait aussi évoqué les dangers routiers après que des enfants, dont un des sien, avaient risqué d’être renversés, voire tués. Il conteste le sens donné à ses paroles, estime qu’elles ont été sorties de leur contexte et a exposé sa version à la gendarmerie. Il indique qu’une audience est prévue en novembre 2027.
Aucune condamnation n’a été prononcée dans cette affaire.
Le couple demande également des réponses sur la sécurité du quartier. Dès 2021, la commune avait fixé à 2 000 € le prix de cession de 134 m² de terrain communal pour accompagner un projet de division parcellaire ( voir pj – délibération CM du 06-07-2021). Pour eux, cette urbanisation devait s’accompagner d’une réflexion sur les accès, les piétons et le stationnement.
Ils demandent enfin le retrait de la photographie permettant de localiser leur maison. Épuisés, ils espèrent retrouver une vie sereine, achever leur projet et reprendre pleinement leur travail. »
Mathilde Le Guen, avocate de Monsieur Durand, souhaite apporter plusieurs précisions
« Les articles publiés cette semaine, et notamment depuis le 26 octobre dernier, établissent un lien entre la démission du maire et le contentieux engagé par Monsieur DURAND à la suite du refus d’un permis de construire.
Cette présentation appelle plusieurs précisions importantes :
M. DURAND est propriétaire de parcelles situées à La Turballe.
Le 28 avril 2026, il a déposé une demande de permis de construire portant exclusivement sur la réalisation d’un garage.
Cette demande a été refusée par un arrêté du maire en date du 22 juin 2026.
M. DURAND a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Nantes, dans le cadre de l’exercice normal de son droit au recours.
Il n’a exercé aucune pression particulière sur la commune et n’a fait que demander au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative qui lui faisait grief.
Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ainsi suspendu l’exécution du refus de permis et enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois.
La portée de cette ordonnance doit être exactement comprise.
En effet, le Tribunal administratif n’a pas délivré le permis de construire.
Il n’a pas non plus rendu, dans le cadre du référé, une décision définitive déclarant illégal le plan local d’urbanisme.
Il a considéré que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation affectant le classement de la parcelle en zone A était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis.
Le contentieux concernait donc un projet limité à la construction d’un garage et le classement d’une parcelle déterminée.
Il ne s’agissait donc, selon nous, pas d’une décision administrative ou juridictionnelle empêchant le maire d’exercer son mandat ou de mettre en œuvre les politiques municipales de la commune.
Il convient également de rappeler que la difficulté de zonage ne résultait pas d’une initiative de M. DURAND.
Les documents relatifs à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme engagée par la commune indiquent au contraire que plusieurs parcelles avaient été classées à tort en zone agricole lors de la révision générale du plan local d’urbanisme et qu’une correction de leur classement était envisagée afin de les réaffecter en zone urbaine.
La commune ayant renoncé à cette révision, c’est dans ce contexte que Monsieur DURAND a été amené à saisir en urgence le Tribunal administratif concernant uniquement sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il est inexact de présenter M. DURAND comme étant à l’origine de la situation ayant conduit le maire à démissionner.
Le seul fait, pour un administré, de déposer une demande de permis de construire puis d’exercer un recours contre un refus illégal ou sérieusement contestable ne saurait être assimilé à une remise en cause du mandat du maire.
M. DURAND n’a pas provoqué la démission du maire, n’a exercé aucune menace à son encontre et ne saurait être tenu responsable des difficultés politiques ou personnelles que celui-ci pouvait rencontrer dans l’exercice de ses fonctions.
Les éléments relatés dans les articles font d’ailleurs apparaître un contexte plus large de tensions et de conflits locaux, qui ne saurait être réduit au seul dossier d’urbanisme de M. DURAND
M. DURAND souhaite également attirer votre attention, ainsi que celle de toutepersonne ou tout média susceptible d’être concerné, sur la publication d’une photographie de sa propriété.
Cette photographie permet d’identifier et de localiser précisément son bien, alors même que l’adresse de celui-ci n’est en aucune manière nécessaire à la compréhension de la démission du maire.
La diffusion de cette image est particulièrement préoccupante pour la sécuritéde M. DURAND, de sa famille et de son bien.
Si vous avez publié cette photographie ou si vous en assurez la diffusion, M. DURAND vous demande de bien vouloir la retirer sans délai.
Cette demande s’adresse également à toute personne ou tout média qui en assurerait la reprise ou la diffusion.
À défaut de retrait, il vous est demandé de la modifier afin qu’elle ne permette plus de localiser précisément la propriété.
Cette demande est formulée indépendamment de la mise au point factuelle qui précède.
Mon client reste naturellement disponible, par l’intermédiaire de son conseil, pour communiquer l’ordonnance du Tribunal administratif ainsi que les pièces utiles à la compréhension du dossier.
M. DURAND se réserve enfin la possibilité de faire valoir ses droits si des publications ultérieures devaient reprendre ou aggraver une présentation inexacte de son rôle dans cette affaire, ou maintenir la diffusion d’éléments permettant de localiser sa propriété dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa vie privée et à sa sécurité. »